Code des transports

Article R4124-4

Article R4124-4

Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois d'une réquisition d'inscription en vertu de l'article R. 4121-1, R. 4122-1 ou R. 4122-3.
Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois d'une réquisition d'inscription en vertu de l'article R. 4121-1, R. 4122-1 ou R. 4122-3.

Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.