Article R4124-4
Abrogé depuis le 2023-01-01
1 version
3 cités
Abrogé depuis le 2023-01-01
1 version
3 cités
En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013
Abrogé le dimanche 1 janvier 2023
Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois d'une réquisition d'inscription en vertu de l'article R. 4121-1, R. 4122-1 ou R. 4122-3.
Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.