Code des transports

Article R4124-10

Article R4124-10

Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal de commerce vérifie la tenue du registre de dépôt et de la collection des dossiers. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied du dernier enregistrement du registre de dépôt.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal de commerce vérifie la tenue du registre de dépôt et de la collection des dossiers. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied du dernier enregistrement du registre de dépôt.