Code des transports

Article R4122-6

Article R4122-6

Pour l'application de l'article L. 4122-10, dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce, et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Pour l'application de l'article L. 4122-10, dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce, et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.

Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.