Code des transports

Article R4122-3

Article R4122-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des hypothèques fluviales

Résumé Les inscriptions d'hypothèques fluviales suivent les règles du code de commerce, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions d'hypothèques fluviales.


Historique des versions

Version 2

Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre , les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions d'hypothèques fluviales.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'une hypothèque se compose de deux bordereaux signés par le requérant contenant :

1° Les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;

2° La date et la nature du titre ;

3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;

4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;

5° Le nom et la désignation du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou de la déclaration prévue à l'article L. 4122-1 ;

6° Election de domicile par le créancier dans la localité où siège le tribunal de commerce.