Article R4122-5
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 9
L'inscription hypothécaire contient la mention du contenu des bordereaux et la date à laquelle elle est réalisée.
Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
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