Code des transports

Article R4121-1

Article R4121-1

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Application des dispositions du code de commerce aux inscriptions sur les bateaux

Résumé Les règles sur les inscriptions des bateaux du code de commerce s'appliquent sauf pour les hypothèques fluviales.

Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions de tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du présent code hors hypothèques fluviales.


Historique des versions

Version 2

Sous réserve des dispositions particulières de la section 1 du chapitre IV du présent titre, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables aux inscriptions de tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du présent code hors hypothèques fluviales.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

La requête prévue à l'article L. 4121-2 aux fins d'inscriptions d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque contient :

1° Le nom ou la devise du bateau ;

2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;

3° La date et la nature de l'acte ou du jugement et, la désignation, s'il est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'un jugement, du tribunal dont il émane ;

4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou du jugement ;

5° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des parties à l'acte ou au jugement.

Dans le cas où l'acte ou le jugement à inscrire s'appliquerait à plusieurs bateaux, il doit être produit une requête distincte pour chaque bateau.