Code des transports

Section 2 : Dispositions applicables aux bateaux enregistrés

Article D4113-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de porter le numéro d'enregistrement pour les bateaux enregistrés

Résumé Les bateaux enregistrés doivent montrer leur numéro sur les côtés.

Les bateaux visés à l'article D. 4111-10 doivent porter de chaque côté de la coque sur la partie la plus verticale du bordé ou des superstructures leur numéro d'enregistrement.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'apposition de ce numéro et les caractéristiques devant être respectées par celui-ci.

Article D4113-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marques d'identification des bateaux enregistrés

Résumé Les bateaux peuvent remplacer leur numéro d'enregistrement par une marque d'identité donnée par un club de motonautique affilié.

Les bateaux dotés d'une marque d'identité permanente délivrée par un club affilié à une fédération motonautique agréée par le ministre chargé des sports peuvent porter cette marque au lieu et place de leur numéro d'enregistrement.