Code des transports

Article R1803-28

Article R1803-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du commissaire du Gouvernement au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité

Résumé Le commissaire du Gouvernement veille à ce que l'Agence respecte ses missions et peut demander des vérifications et de l'aide pour cela.

Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement arrêtée par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 1803-10.

Pour l'exercice de ses missions, il peut :

1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées, formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement et en saisir les ministres de tutelle ;

2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ;

3° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.

Pour l'exercice de ses missions, il peut solliciter l'assistance des services du ministre chargé de l'outre-mer et le cas échéant peut faire appel aux services des autres ministres représentés au conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement arrêtée par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 1803-10.

Pour l'exercice de ses missions, il peut :

1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées, formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement et en saisir les ministres de tutelle ;

2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ;

3° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.

Pour l'exercice de ses missions, il peut solliciter l'assistance des services du ministre chargé de l'outre-mer et le cas échéant peut faire appel aux services des autres ministres représentés au conseil d'administration.