Code des transports

Article R1422-6

Article R1422-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Condition d'honorabilité professionnelle pour les entreprises de transport

Résumé Les responsables d'entreprises de transport doivent être honnêtes et respectables.

Pour les entreprises dont le siège est situé en France, il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
1° Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
2° Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
3° Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
4° Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
5° Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
6° Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition d'honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France.
Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, au sein de l'entreprise ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, au sein de l'établissement de l'une des activités mentionnées à l'article R. 1411-1.
Le nom et les fonctions des personnes citées aux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.


Historique des versions

Version 1

Pour les entreprises dont le siège est situé en France, il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

1° Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

2° Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

3° Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

4° Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

5° Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

6° Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.

Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition d'honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France.

Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui assure la direction permanente et effective, au sein de l'entreprise ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, au sein de l'établissement de l'une des activités mentionnées à l'article R. 1411-1.

Le nom et les fonctions des personnes citées aux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.