Code des transports

Chapitre II : Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services internationale de transport réalisé au moyen de certains véhicules

Article R1332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du code du travail aux entreprises étrangères de transport routier

Résumé Les entreprises étrangères de transport doivent suivre les règles du code du travail lorsqu'elles envoient des employés en France, sauf pour certaines sections.

Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception de la section 6 du chapitre II ainsi que des sections 1,2 et 3 du chapitre III, sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article R1332-2

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Déclaration de détachement pour les entreprises de transport routier établies hors de France

Résumé Les entreprises étrangères doivent remplir un formulaire en ligne pour envoyer leurs chauffeurs en France.

I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code établissent une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, au moyen d'un formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

Cette déclaration tient lieu de déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail et dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 de ce même code lorsque le donneur d'ordre n'est pas établi en France.

II.-La déclaration de détachement comporte les informations suivantes :

1° L'identité de l'entreprise de transport, au moins sous la forme du numéro de la licence communautaire, s'il est disponible ;

2° Les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'Etat d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes et de transmettre et de recevoir des documents ou avis. Cette désignation se substitue à l'obligation de désignation d'un représentant de l'entreprise prévue au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;

3° L'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur ;

4° La date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat ;

5° Les dates prévues pour le début et la fin du détachement ;

6° La plaque minéralogique des véhicules à moteur ;

7° La précision de la nature du transport dont il s'agit : transport de marchandises, transport de personnes, transport international ou transports de cabotage.

III.-Aux fins du contrôle, l'entreprise tient à jour les déclarations de détachement dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ”.

Article R1332-3

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Documentation des conducteurs détachés dans le cadre de services internationaux de transport

Résumé Le chauffeur doit avoir avec lui des documents importants pour les contrôler.

I.-L'entreprise veille à ce que le conducteur ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants :

1° Une copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-2 ;

2° La preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;

3° Les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres où le conducteur a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014.

II.-L'entreprise veille à ce que le conducteur se trouvant dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 1332-3 ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I.

III.-Le conducteur conserve les documents mentionnés au I ou au II à bord du véhicule avec lequel est assuré le transport et les présente à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.

Article R1332-4

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Obligations de transmission de documents par les entreprises de transport routier

Résumé Les entreprises étrangères doivent envoyer des documents après la période de détachement, sinon les agents de contrôle peuvent demander de l'aide.

I.-L'entreprise transmet, après la période de détachement, au moyen de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012, à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, au plus tard huit semaines après la date de la demande :

1° La copie des documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 1332-3 ;

2° Le contrat de travail ou tout document équivalent ;

3° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :

a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;

b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;

c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;

4° Tout document attestant du paiement effectif du salaire.

II.-Si l'entreprise ne transmet pas les documents demandés dans le délai de huit semaines mentionné au I, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail peuvent demander, via le formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement.

III.-Lorsque les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne dans lequel une entreprise établie sur le territoire national a détaché un travailleur leur présentent, via l'interface “ IMI ”, une demande d'assistance pour obtenir communication des documents mentionnés au I, les autorités françaises veillent à fournir les documents demandés aux autorités de cet Etat membre, via l'interface IMI, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés suivant la demande.

Article R1332-5

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Mise à disposition des informations sur les conditions de travail des salariés roulants détachés

Résumé Les conditions de travail des conducteurs détachés à l'étranger sont disponibles en ligne.

Les informations relatives aux conditions de travail, d'emploi et de rémunération des salariés roulants détachés, notamment les dispositions législatives, réglementaires et les stipulations conventionnelles applicables, sont mises à disposition sur le site internet du ministre chargé des transports.

Article R1332-6

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Communication d'informations sur le détachement de salariés roulants

Résumé Les ministres peuvent partager des données sur les salariés détachés avec les syndicats et les employeurs, sans dire qui sont les entreprises qui les détachent.

En application du II de l'article L. 1332-7, les informations relatives au nombre de salariés roulants détachés, au nombre de détachements, au nombre d'entreprises ayant détaché des salariés roulants, aux Etats d'établissement de ces entreprises ou tout autre indicateur agrégé ne permettant pas l'identification des déclarants qui peuvent être obtenues au moyen du système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 peuvent être communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche professionnelle du transport routier et des activités auxiliaires de transport par les ministres chargés du travail et des transports.

Article R1332-7

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Information des salariés roulants sur leurs droits et obligations en cas de détachement dans un autre État membre de l'UE

Résumé Les entreprises françaises doivent informer leurs chauffeurs de leurs droits quand ils travaillent dans un autre pays de l'UE.

Les entreprises établies sur le territoire national qui détachent des salariés roulants dans un autre Etat membre de l'Union européenne informent ces salariés sur leurs droits et obligations relatifs aux règles du détachement des travailleurs par tous moyens appropriés.