Code des transports

Article R1261-11

Article R1261-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et missions de l'agent comptable de l'Autorité de régulation des transports

Résumé L'agent comptable de l'Autorité de régulation des transports est nommé par le ministre et gère les finances, tandis que l'ordonnateur peut s'occuper de la comptabilité détaillée et déléguer cette tâche à l'agent comptable, qui peut nommer des mandataires approuvés par le président.

L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pour service rendu mentionnées à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.


Historique des versions

Version 3

L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pour service rendu mentionnées à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2020

L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des rémunérations pour service rendu mentionnées à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement du droit fixe et des rémunérations pour service rendu mentionnés à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.