Code des transports

Sous-section 1 : Autonomie financière

Article R1261-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation financière de l'Autorité de régulation des transports

Résumé Le collège de l'Autorité de régulation des transports décide de tout ce qui concerne l'argent et les employés, et informe les ministres.

Le collège délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;

8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.

Article R1261-7

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Attributions financières du président de l'autorité de régulation des transports

Résumé Le président de l'autorité peut gérer l'argent et conclure des contrats pour l'autorité.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

3° Gérer les disponibilités ;

4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.