Code des transports

Article R1243-23

Article R1243-23

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Composition du budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Résumé Le budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend tous les coûts de fonctionnement, les subventions, et les dettes.

Le budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend notamment les dépenses suivantes :

1° Les frais de fonctionnement de l'établissement ;

2° La quote-part de versement mobilité reversée aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1214-19 ;

3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;

4° Les contributions aux autorités organisatrices de la mobilité membres auxquelles l'établissement délègue certaines missions en application des I et II de l'article L. 1243-7 ;

5° Les financements versés aux exploitants des services de transport public de personnes, et des services de mobilité ou de conseil en mobilité organisés en application des III et IV de l'article L. 1243-7 ;

6° Le coût des prestations d'études et de conseil commandées par l'établissement ;

7° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;

8° Les dotations aux amortissements et provisions.


Historique des versions

Version 1

Le budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend notamment les dépenses suivantes :

1° Les frais de fonctionnement de l'établissement ;

2° La quote-part de versement mobilité reversée aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1214-19 ;

3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;

4° Les contributions aux autorités organisatrices de la mobilité membres auxquelles l'établissement délègue certaines missions en application des I et II de l'article L. 1243-7 ;

5° Les financements versés aux exploitants des services de transport public de personnes, et des services de mobilité ou de conseil en mobilité organisés en application des III et IV de l'article L. 1243-7 ;

6° Le coût des prestations d'études et de conseil commandées par l'établissement ;

7° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;

8° Les dotations aux amortissements et provisions.