Code des transports

Article R1231-4

Article R1231-4

Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée à l'article L. 1231-8.
Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers proposés par cette autorité.
Il comprend notamment des représentants :
1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;
2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

Abrogé le mercredi 1 juillet 2020

Un comité des partenaires du transport public peut être créé auprès de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics mentionnée à l'article L. 1231-8.

Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développement, la qualité des services de transport, le service d'information multimodale à l'intention des usagers proposés par cette autorité.

Il comprend notamment des représentants :

1° Des organisations syndicales locales des transports collectifs ;

2° Des associations d'usagers des transports collectifs et notamment d'associations de personnes handicapées.