Code des transports

Article R2251-36

Article R2251-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisition et détention d'armes par les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Résumé Les entreprises de transport peuvent stocker des armes avec une autorisation spéciale, mais doivent s'en débarrasser si l'autorisation est retirée.

Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. * 2250-2 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.

Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.

Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.

Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.

A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.


Historique des versions

Version 3

Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. * 2250-2 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.

Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.

Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.

Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.

A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. * 2250-2 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.

Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.

Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.

L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.

Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.

A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2019

Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. 2251-42 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.

Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.

Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme.

L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.

Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.

A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.