Code des transports

Article R2251-7

Article R2251-7

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Confidentialité des informations de sécurité

Résumé Les agents de sécurité doivent garder secrètes les informations de sécurité qu'ils connaissent.

L'agent respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.


Historique des versions

Version 1

L'agent respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.