Code des transports

Article R2241-21

Article R2241-21

Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de s'installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2019

Abrogé le mercredi 4 décembre 2024

Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de s'installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.