Code des transports

Article R2241-16

Article R2241-16

La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.
Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2019

Abrogé le mercredi 4 décembre 2024

La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains.

Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.