Code des transports

Article R2111-3

Article R2111-3

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Programme fonctionnel des infrastructures pour les services express régionaux métropolitains

Résumé Cet article dit que les infrastructures pour les services express régionaux doivent suivre un programme précis, qui respecte les objectifs de performance et de qualité, et les conditions fixées par SNCF Réseau.

La convention fixe le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale.

Ce programme est cohérent avec les orientations et les objectifs fixés par la convention passée, en application de l'article L. 1215-8, par le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination avec l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités, notamment avec les objectifs de performance et de qualité prévus au 1° de cet article.

Il respecte les conditions de performance, d'exploitabilité, de maintenabilité déterminées par SNCF Réseau ou sa filiale et permet d'atteindre les objectifs de coûts prévisionnels d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages à réaliser.

Il est annexé à la convention.

Il est mis à jour, s'il y a lieu, à l'issue de chaque étape technique du projet.


Historique des versions

Version 1

La convention fixe le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale.

Ce programme est cohérent avec les orientations et les objectifs fixés par la convention passée, en application de l'article L. 1215-8, par le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination avec l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités, notamment avec les objectifs de performance et de qualité prévus au 1° de cet article.

Il respecte les conditions de performance, d'exploitabilité, de maintenabilité déterminées par SNCF Réseau ou sa filiale et permet d'atteindre les objectifs de coûts prévisionnels d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages à réaliser.

Il est annexé à la convention.

Il est mis à jour, s'il y a lieu, à l'issue de chaque étape technique du projet.