Code des transports

Article R5795-4

Article R5795-4

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Adaptation des dispositions relatives aux plaintes et réclamations des gens de mer pour les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Cet article adapte les règles de plainte et réclamation des marins pour les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au I de l'article R. 5534-5, les mots : “ Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Un délégué du personnel peut ” ;

2° A l'article R. 5534-6, les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ;

3° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ”.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au I de l'article R. 5534-5, les mots : “ Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Un délégué du personnel peut ” ;

2° A l'article R. 5534-6, les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ;

3° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ”.