Code des transports

Sous-section 4 : Format et durée de validité du certificat d'aptitude à la navigation

Article R5521-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Le certificat médical d'aptitude à la navigation est délivré par le médecin ayant procédé à l'examen. Il est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article R5521-8

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Validité du certificat d’aptitude à la navigation

Résumé Le certificat d’aptitude à la navigation est valable entre douze et vingt‑quatre mois suivant l’âge : moins de 18 ans ou plus de 55 ans pour douze mois, entre 18 et 55 ans pour vingt‑quatre mois ; il peut être prolongé si aucune surveillance n’est nécessaire chez les plus âgés ou réduit si une surveillance particulière est requise.
Mots-clés : certificat médicale navigation maritime durée valide marin

I.-La durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation est à compter de sa date de délivrance d'au plus :

1° Douze mois, pour les marins âgés de moins de 18 ans et de plus de 55 ans ;

2° Vingt-quatre mois, pour les marins âgés de 18 à 55 ans.

II.-Pour les marins de plus de 55 ans, si le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 estime qu'aucune surveillance médicale particulière n'est nécessaire, la durée de validité du certificat médical mentionnée au 1° peut être portée jusqu'à vingt-quatre mois.

Si le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 estime qu'une surveillance médicale particulière du marin est nécessaire, la durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation prévue au I peut être réduite à la durée qu'il fixe.

III.-Pour les marins travaillant à bord d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer, en cas d'expiration au cours d'un voyage, le certificat médical d'aptitude à la navigation demeure valide pendant une durée maximale de trois mois supplémentaires, jusqu'au prochain port d'escale où il peut être procédé à son renouvellement.

Pour les marins travaillant à bord d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 mètres et passant normalement moins de trois jours en mer, le certificat demeure valide pour une durée maximale de trois mois supplémentaires s'il a été délivré pour une durée supérieure à un an et sous réserve pour le marin d'avoir suivi, le cas échéant, la visite médicale avant reprise prévue à l'article R. 5521-12.

Pour les marins travaillant à bord d'un navire autre que de pêche, la prolongation prévue au premier alinéa du présent III n'est applicable que si le certificat expire au cours d'un voyage international ou lorsque le marin est à l'étranger.