Code des transports

Article D5342-1

Article D5342-1

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Conditions d'exercice du remorquage dans les ports maritimes

Résumé Pour remorquer des navires dans les ports commerciaux ou de pêche, il faut une autorisation de l'autorité portuaire pour des raisons de sécurité.

L'exercice du remorquage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire. L'agrément est également requis pour l'exercice du remorquage dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.
Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.


Historique des versions

Version 1

L'exercice du remorquage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire. L'agrément est également requis pour l'exercice du remorquage dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.

Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.