Code des transports

Article D5341-68

Article D5341-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour les caisses privées fournissant des garanties de cautionnement

Résumé Une caisse privée doit demander l'autorisation du ministre de la marine marchande pour garantir des pilotes, en fournissant des preuves de la valeur de cette garantie, qui peut être en argent ou en titres, et le ministre peut réduire le montant à payer à un dixième tout en gardant la caisse responsable de tout le montant garanti.

En vue d'obtenir son agrément, la caisse privée qui constitue le cautionnement sous forme d'une garantie doit adresser au ministre chargé de la marine marchande une demande indiquant les noms des pilotes pour lesquels elle entend se porter garante ainsi que la nature et la valeur de la garantie offerte. Il peut être exigé de la caisse toutes justifications nécessaires sur la valeur de la garantie.
La garantie peut, comme le cautionnement, être constituée en numéraire ou en titres dans les conditions prévues aux articles D. 5341-65 à D. 5341-67.
Par décision motivée du ministre chargé de la marine marchande, le montant du versement peut être réduit au dixième du montant du ou des cautionnements à constituer, la caisse agréée restant toujours responsable pour la totalité des cautionnements garantis.
Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la marine marchande peut admettre la garantie donnée par une caisse agréée, même sans versement du dixième du montant des cautionnements garantis.


Historique des versions

Version 1

En vue d'obtenir son agrément, la caisse privée qui constitue le cautionnement sous forme d'une garantie doit adresser au ministre chargé de la marine marchande une demande indiquant les noms des pilotes pour lesquels elle entend se porter garante ainsi que la nature et la valeur de la garantie offerte. Il peut être exigé de la caisse toutes justifications nécessaires sur la valeur de la garantie.

La garantie peut, comme le cautionnement, être constituée en numéraire ou en titres dans les conditions prévues aux articles D. 5341-65 à D. 5341-67.

Par décision motivée du ministre chargé de la marine marchande, le montant du versement peut être réduit au dixième du montant du ou des cautionnements à constituer, la caisse agréée restant toujours responsable pour la totalité des cautionnements garantis.

Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la marine marchande peut admettre la garantie donnée par une caisse agréée, même sans versement du dixième du montant des cautionnements garantis.