Code des transports

Article R5341-2

Article R5341-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de l'obligation de pilotage

Résumé Certains bateaux n'ont pas besoin de pilote dans des cas précis.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage :

1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;

2° Les navires du service des phares et balises ;

3° Les navires de guerre français à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;

4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;

5° Abrogé.


Historique des versions

Version 3

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage :

1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;

2° Les navires du service des phares et balises ;

3° Les navires de guerre français à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;

4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;

5° Abrogé.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage :

1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;

2° Les navires du service des phares et balises ;

3° Les navires de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;

4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;

Abrogé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage :

1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;

2° Les navires du service des phares et balises ;

3° Les navires de guerre à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;

4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;

5° Les navires dont le capitaine est titulaire de la licence de capitaine pilote applicable dans le port ou la partie du port considéré et délivrée selon les modalités fixées par l'article R. 5341-3.