Code des transports

Article R5332-50

Article R5332-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire

Résumé Pour former en sûreté portuaire, les organismes doivent être agréés pour cinq ans par le ministre des transports et leur liste est disponible en ligne.

L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

La décision d'agrément précise la formation pour laquelle l'organisme est agréé. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.

La liste des organismes de formation en sûreté portuaire agréés est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

La décision d'agrément précise la formation pour laquelle l'organisme est agréé. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.

La liste des organismes de formation en sûreté portuaire agréés est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.