Code des transports

Article R5332-49

Article R5332-49

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agréments des organismes de formation en sûreté portuaire

Résumé Les écoles de sûreté portuaire doivent être approuvées par le ministère des transports et suivre des règles.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des formations initiales ou continues en sûreté portuaire.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des formations initiales ou continues en sûreté portuaire.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.