Code des transports

Article R5332-49

Article R5332-49

Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-40. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2015

Abrogé le samedi 23 décembre 2023

Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-40. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné au 1° de l'article R. 5332-37. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.