Code des transports

Article R5332-36

Article R5332-36

Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.

Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone d'accès restreint.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2015

Abrogé le samedi 23 décembre 2023

Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.

Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone d'accès restreint .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le représentant de l'Etat dans le département fixe par arrêté, pour chaque zone d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.

La circulation des personnes et des véhicules dans une zone d'accès restreint est subordonnée au port apparent de l'un des titres de circulation définis dans la présente sous-section.

L'exploitant de l'installation portuaire construit autour de chaque zone d'accès restreint et entretient une clôture, conformément aux spécifications techniques arrêtées en application de l'article R. 5332-44, et prend pour cette zone les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.