Code des transports

Article R5332-10

Article R5332-10

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Rôle et compétences du comité local de sûreté portuaire

Résumé Le comité local de sûreté portuaire donne son avis sur les plans de sécurité et les travaux dans les ports.

I.-Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :

1° Les projets d'évaluation de sûreté du port et les projets de plan de sûreté du port ;

2° La cohérence des documents mentionnés au 1° et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ;

3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;

4° Sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1 ;

5° Le suivi des échéanciers de travaux documentaires ;

6° Le suivi des actions correctives prises par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires pour remédier aux non-conformités constatées à la suite d'une inspection ou d'un audit ;

7° La programmation des exercices de sûreté portuaire.

II.-Le comité local de sûreté portuaire est informé des évaluations de sûreté des installations portuaires.

III.-Lorsqu'il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département, le comité local de sûreté portuaire émet un avis ou formule des propositions :

1° Sur les problématiques de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier sur l'opportunité d'y créer une zone à accès restreint ;

2° Sur toutes les questions relatives à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-18 ;

3° Sur toute mesure propre à renforcer la vigilance, telle que des actions d'information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les exercices et entraînements ;

4° Sur toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés, s'il y a lieu ;

5° Sur les actions correctives proposées par les autorités portuaires ou les exploitants à la suite d'une inspection ou d'un audit.


Historique des versions

Version 2

I.-Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :

1° Les projets d'évaluation de sûreté du port et les projets de plan de sûreté du port ; 2° La cohérence des documents mentionnés au et des mesures prises pour leur application avec les documents et mesures prévues pour assurer la sûreté des installations portuaires ;

3° Les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;

Sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 5331-1 ;

Le suivi des échéanciers de travaux documentaires ;

6° Le suivi des actions correctives prises par les autorités portuaires ou les exploitants d'installations portuaires pour remédier aux non-conformités constatées à la suite d'une inspection ou d'un audit ;

7° La programmation des exercices de sûreté portuaire.

II.-Le comité local de sûreté portuaire est informé des évaluations de sûreté des installations portuaires.

III.-Lorsqu'il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département, le comité local de sûreté portuaire émet un avis ou formule des propositions :

1° Sur les problématiques de sûreté propres à une installation portuaire, en particulier sur l'opportunité d'y créer une zone à accès restreint ;

2° Sur toutes les questions relatives à la sûreté dans les limites portuaires de sûreté définies à l'article R. 5332-18 ;

3° Sur toute mesure propre à renforcer la vigilance, telle que des actions d'information, de sensibilisation ou de formation, ainsi que les exercices et entraînements ;

4° Sur toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés, s'il y a lieu ; 5° Sur les actions correctives proposées par les autorités portuaires ou les exploitants à la suite d'une inspection ou d'un audit.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-8, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.

L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.

La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.

L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.