Article R5331-22
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Concours des officiers de port aux opérations de secours en cas de sinistre
Dans tous les cas prévus aux articles R. 5331-17 et R. 5331-18, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance prêtent leur concours, en tant que de besoin, aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous l'autorité du directeur des opérations de secours.
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