Code des transports

Article R5313-22

Article R5313-22

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Démission ou révocation du directeur de port autonome

Résumé Le directeur d'un port autonome ne peut être renvoyé que par décision du gouvernement, avec l'accord du conseil d'administration et du ministre des ports.

Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur, autrement que sur sa demande, que par un décret délibéré en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.


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Version 1

Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur, autrement que sur sa demande, que par un décret délibéré en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis ou sur la proposition du conseil d'administration.