Article D5312-60-9
Abrogé depuis le 2020-04-10 par Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 4
Un commissaire coordonnateur adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire coordonnateur adjoint.
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