Code des transports

Article R5312-11

Article R5312-11

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Composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes

Résumé L'article R5312-11 dit qui siège au conseil de surveillance d'un grand port maritime.

Les membres du conseil de surveillance d'un grand port maritime représentant les collectivités territoriales sont :

1° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;

2° Un membre du conseil départemental du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;

3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.

Les collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 5° du II de l'article L. 5312-7 qui disposent d'un représentant au conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime sont déterminées par le décret instituant cet établissement public.


Historique des versions

Version 3

Les membres du conseil de surveillance d'un grand port maritime représentant les collectivités territoriales sont :

1° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;

2° Un membre du conseil départemental du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;

3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.

Les collectivités territoriales mentionnées aux 2° et 5° du II de l'article L. 5312-7 qui disposent d'un représentant au conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime sont déterminées par le décret instituant cet établissement public.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2017

Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont :

Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;

2° Un membre du conseil départemental du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;

3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont :

1° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;

2° Un membre du conseil général du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;

3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.