Code des transports

Article R5312-10

Article R5312-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes et fluvio-maritimes

Résumé Le conseil de surveillance des ports maritimes est composé de représentants de l'État et des ministres.

I.-Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ;
2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
5° Un représentant du ministre chargé du budget.

II.-Pour un grand port fluvio-maritime, les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :
1° Le représentant du ministre chargé des transports ;
2° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Le représentant du ministre chargé du budget ;
4° Le représentant du ministre chargé de la mer ;
5° Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège, ou le représentant qu'il nomme à titre permanent.
III.-Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.


Historique des versions

Version 2

I.-Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :

1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ;

2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

5° Un représentant du ministre chargé du budget.

II.-Pour un grand port fluvio-maritime, les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :

1° Le représentant du ministre chargé des transports ;

2° Le représentant du ministre chargé de l'économie ;

3° Le représentant du ministre chargé du budget ;

4° Le représentant du ministre chargé de la mer ;

5° Le préfet de la région où le grand port fluvio-maritime a son siège, ou le représentant qu'il nomme à titre permanent.

III.-Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :

1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ;

2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

5° Un représentant du ministre chargé du budget.

Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.