Code des transports

Article R5281-3

Article R5281-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des enquêteurs nautiques pour les enquêtes nautiques

Résumé Pour enquêter sur un incident maritime, le chef régional de la mer choisit des enquêteurs parmi les agents autorisés et obtient les informations nécessaires.

Pour conduire l'enquête, le directeur interrégional de la mer désigne un ou plusieurs enquêteurs nautiques parmi les agents mentionnés aux 1° à 4° et au 10° de l'article L. 5222-1, après avoir recueilli l'accord de l'autorité hiérarchique pour ceux des agents qui ne sont pas placés sous son autorité.

Le directeur départemental des territoires et de la mer et le chef du centre de sécurité des navires éventuellement compétent communiquent toute information utile à l'enquêteur nautique.


Historique des versions

Version 1

Pour conduire l'enquête, le directeur interrégional de la mer désigne un ou plusieurs enquêteurs nautiques parmi les agents mentionnés aux 1° à 4° et au 10° de l'article L. 5222-1, après avoir recueilli l'accord de l'autorité hiérarchique pour ceux des agents qui ne sont pas placés sous son autorité.

Le directeur départemental des territoires et de la mer et le chef du centre de sécurité des navires éventuellement compétent communiquent toute information utile à l'enquêteur nautique.