Article R5232-18
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Information du procureur de la République en cas d'amende administrative
Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17, le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.
1 version
1 cité