Code des transports

Article R5232-8

Article R5232-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et forme du permis d'armement

Résumé Le permis d'armement doit dire combien de marins il faut et comment ils doivent travailler pour que ce soit sûr.

Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée.

Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail, au repos ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.


Historique des versions

Version 2

Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée.

Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail, au repos ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée.

Il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et au repos.