Code des transports

Article R5112-2-4-2

Article R5112-2-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des personnes pour les visites de sécurité des drones maritimes

Résumé Cet article dit qui peut inspecter les drones marins et comment le propriétaire peut être présent.

Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

4° Les agents du guichet unique du registre international français.

Les personnes mentionnées au présent article ont accès au drone maritime ainsi qu'au centre d'opération à distance.

Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime est admis à assister aux opérations de visite et à présenter ses observations.


Historique des versions

Version 1

Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

4° Les agents du guichet unique du registre international français.

Les personnes mentionnées au présent article ont accès au drone maritime ainsi qu'au centre d'opération à distance.

Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime est admis à assister aux opérations de visite et à présenter ses observations.