Article A4241-53-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dérogations aux règles générales de croisement et de dépassement pour les bateaux
Rencontre : montants et avalants
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En cas de rencontre de deux bateaux de manière qu'il puisse en résulter un danger d'abordage, chacun doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre. Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.
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En cas de rencontre, les montants doivent, compte tenu des circonstances locales et des mouvements des autres bateaux, réserver aux avalants une route appropriée.
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Les montants qui laissent la route des avalants à bâbord ne donnent aucun signal.
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Les montants qui laissent la route des avalants à tribord doivent, en temps utile et à tribord :
a) De jour :
― soit montrer un feu puissant blanc scintillant ou agiter un pavillon ou un panneau bleu clair ;
― soit montrer un panneau bleu clair asservi à un feu clair blanc scintillant ;
b) De nuit :
― montrer un feu clair blanc scintillant qui peut être asservi à un panneau bleu clair (*).
Ces signaux sont visibles de l'avant et de l'arrière et doivent être montrés jusqu'à ce que le passage soit effectué. Il est interdit de les maintenir au-delà à moins de vouloir manifester l'intention de continuer à laisser passer les avalants à tribord. Le panneau bleu clair est bordé d'une bande blanche d'au moins 5 cm de largeur ; le cadre et le support ainsi que la lanterne du feu scintillant doit être de teinte sombre.
- Dès qu'il est à craindre que les intentions des montants n'ont pas été comprises par les avalants, les montants doivent émettre :
― un son bref lorsque la rencontre doit s'effectuer sur bâbord ; ou
― deux sons brefs lorsque la rencontre doit s'effectuer sur tribord.
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Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-7 ci-après, les avalants doivent suivre la route indiquée par les montants conformément aux dispositions ci-dessus. Ils répètent les signaux visuels visés au chiffre 4 ci-dessus et les signaux sonores visés au chiffre 5 ci-dessus qui sont montrés ou émis par les montants à leur intention.
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Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 2 à 6 du présent article ne s'appliquent pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux ni dans le cas où de menues embarcations en rencontrent d'autres.
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En cas de rencontre de deux menues embarcations pouvant entraîner un danger d'abordage, chacune doit venir sur tribord pour passer à bâbord de l'autre.
(*) Annexe 3 : croquis 76.
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