Code des transports

Article A4241-49-5

Article A4241-49-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiotéléphonie sur les voies de navigation intérieure

Résumé Les bateaux doivent avoir des radios pour communiquer en toute sécurité.

Radiotéléphonie

  1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement.

Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure.

  1. Les voies des réseaux de bateau-bateau, informations nautiques, bateau-autorités portuaires ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional prévu au paragraphe 1.

  2. Les bateaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 doivent être équipés d'une installation de radiocommunication en bon état de fonctionnement pour utiliser les réseaux “bateau-bateau”, “informations nautiques” et : “bateau-autorités portuaires”. L'installation de radiocommunications doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.

  3. L'installation des bateaux mentionnés au paragraphe 3 veille sur la voie dédiée au réseau bateau-bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux “bateau-bateau” et “informations nautiques”, les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.

Ils assurent la veille sur les réseaux “bateau-bateau” et : “informations nautiques”.

4-1. En l'absence d'une installation de radiocommunications fixe présente à bord, les menues embarcations motorisées soumises à l'obligation d'équipement prévue au troisième alinéa de l'article R. 4241-49 sont équipées d'une installation de radiocommunications mobile pour utiliser les réseaux de communications “bateau-bateau”, “bateau-autorité portuaire” et “informations nautiques” sur la voie de communication définie sur le secteur de navigation emprunté. L'installation doit veiller en priorité sur la première voie “bateau-bateau”. La puissance maximale d'émission est limitée à 1 Watt.

4-2. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 4-1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations faiblement motorisées dont la puissance de motorisation est inférieure ou égale à 4,5 kilowatts (6 CV).

  1. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation d'utiliser la radiotéléphonie.

Historique des versions

Version 2

Radiotéléphonie

1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement.

Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure.

2. Les voies des réseaux de bateau-bateau, informations nautiques, bateau-autorités portuaires ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional prévu au paragraphe 1.

3. Les bateaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 doivent être équipés d'une installation de radiocommunication en bon état de fonctionnement pour utiliser les réseaux “bateau-bateau”, informations nautiques et : bateau-autorités portuaires”. L'installation de radiocommunications doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.

4. L'installation des bateaux mentionnés au paragraphe 3 veille sur la voie dédiée au réseau bateau-bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux bateau-bateau et informations nautiques”, les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.

Ils assurent la veille sur les réseaux “bateau-bateau” et : “informations nautiques”.

4-1. En l'absence d'une installation de radiocommunications fixe présente à bord, les menues embarcations motorisées soumises à l'obligation d'équipement prévue au troisième alinéa de l'article R. 4241-49 sont équipées d'une installation de radiocommunications mobile pour utiliser les réseaux de communications “bateau-bateau”, bateau-autorité portuaire” et “informations nautiques” sur la voie de communication définie sur le secteur de navigation emprunté. L'installation doit veiller en priorité sur la première voie “bateau-bateau”. La puissance maximale d'émission est limitée à 1 Watt.

4-2. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 4-1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations faiblement motorisées dont la puissance de motorisation est inférieure ou égale à 4,5 kilowatts (6 CV).

5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation d'utiliser la radiotéléphonie.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2014

Radiotéléphonie

1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement.

Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure.

2. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau à bateau, informations nautiques et bateau à autorité portuaire ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.

3. Sauf dispositions particulières prévues dans les règlements particuliers de police, les bateaux motorisés, à l'exception des menues embarcations, ne peuvent naviguer que lorsqu'ils sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour les réseaux de bateau à bateau, d'informations nautiques et de bateau à autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de fonctionnement.

L'installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.

4. L'installation des bateaux motorisés faisant route, à l'exception des menues embarcations, est branchée sur écoute sur la voie dédiée au réseau de bateau à bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux de bateau à bateau et d'informations nautiques, les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.

Ils sont branchés sur écoute simultanément sur les réseaux de bateau à bateau et d'informations nautiques.

5. Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation d'utiliser la radiotéléphonie.