Code des transports

Article A4241-48-28

Article A4241-48-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalisation des bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage sur les voies de navigation intérieure

Résumé Les bateaux en travaux sur les rivières peuvent utiliser un feu jaune, mais ils doivent avoir une autorisation.

Signalisation des bateaux ou engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage (*)

Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :

De nuit comme de jour :

Un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés.

L'usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d'une autorisation de l'autorité chargé de la police de la navigation.

(*) Annexe 3 : croquis 63.


Historique des versions

Version 1

Signalisation des bateaux ou engins flottants effectuant des travaux ou des opérations de sondage (*)

Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :

De nuit comme de jour :

Un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés.

L'usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d'une autorisation de l'autorité chargé de la police de la navigation.

(*) Annexe 3 : croquis 63.