Code des transports

Article A4241-48-19

Article A4241-48-19

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Signalisation des matériels et établissements flottants de nuit

Résumé La nuit, les bateaux et les structures flottantes doivent avoir des feux blancs visibles de tous les côtés pour être bien vus.

Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.


Historique des versions

Version 2

Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2014

Signalisation des matériels flottants et établissements flottants (*)

Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :

Des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour.

(*) Annexe 3 : croquis 44.