Code des transports

Article A4241-48-3

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Signalisation visuelle : pavillons & panneaux

Résumé Les panneaux et pavillons doivent être rectangulaires, propres à l’usage des couleurs claires et suffisamment grands pour être visibles (au minimum 1 mètre sur chaque côté ou 0·60 pour les petites embarcations ; les flammes d’au minimum un mètre de longueur).
Mots-clés : signalisation navigation intérieure réglementation maritime

Pavillons, panneaux et flammes

  1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits à la présente section doivent être rectangulaires.

  2. Les couleurs des panneaux, pavillons et flammes ne doivent être ni passées ni salies.

  3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans tous les cas suivants :

a) La longueur et la largeur des panneaux et pavillons sont chacune d'au moins 1 m, ou d'au moins 0,60 m dans le cas des menues embarcations ;

b) La longueur des flammes est de 1 m au moins et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m.


Historique des versions

Version 1

Pavillons, panneaux et flammes

1. Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits à la présente section doivent être rectangulaires.

2. Les couleurs des panneaux, pavillons et flammes ne doivent être ni passées ni salies.

3. Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans tous les cas suivants :

a) La longueur et la largeur des panneaux et pavillons sont chacune d'au moins 1 m, ou d'au moins 0,60 m dans le cas des menues embarcations ;

b) La longueur des flammes est de 1 m au moins et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m.