Code des transports

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et aux échelles de tirant d'eau

Article A4241-47-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marques d'identification des bateaux

Résumé Les bateaux doivent avoir des marques spécifiques et des informations sur leur capacité ou leur poids.

Marques d'identification des bateaux

Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.

Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure.

Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents.

L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu d'immatriculation des bateaux.

Article A4241-47-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'affichage des marques et échelles de tirant d'eau sur les bateaux

Résumé Les bateaux doivent montrer leur plus grand enfoncement et, si nécessaire, leur tirant d'eau.

Marques d'enfoncement

  1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.

Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'article 4.04 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.

  1. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.

En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.