Article A4221-33-1
La demande de renouvellement de titre de navigation d'une construction flottante est déposée au moins trois mois avant l'échéance du titre de navigation auprès de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1 dont la zone de compétence permet la visite prévue à l'article D. 4221-26 par la commission de visite définie au 1° de l'article R. 4221-17.
Préalablement au dépôt d'une demande de renouvellement de titre, le propriétaire ou son représentant doit faire réaliser par un organisme de contrôle tel que défini au 2° de l'article R. 4221-17 les visites à sec et les visites à flot prévues aux articles D. 4221-39 à D. 4221-41.
Chaque visite à sec et visite à flot fait l'objet d'un rapport rédigé par l'organisme de contrôle. Les rapports précisent les non-conformités relevées et la manière dont les non-conformités ont été levées. Ils sont signés par un expert signataire.
Lorsque toutes les non-conformités ont été levées, l'organisme de contrôle rédige une attestation de conformité portant sur le ou les domaines techniques conformément à son agrément. Les attestations de conformité sont signées par un expert signataire.
La demande de renouvellement de titre de navigation comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.
A réception de la demande de renouvellement du titre de navigation, l'autorité compétente délivre un accusé de réception.
L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception.
Lorsqu'elle estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, l'autorité compétente invite le demandeur à régulariser ou compléter ce dossier, notamment dans les cas suivants :
1° Usure ou endommagement important de la coque, de la propulsion ou de la gouverne ;
2° Construction dérogatoire au Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN), à base de matériaux autres que l'acier ou de techniques différentes du soudage ou du rivetage ;
3° Exploitation de la construction flottante au profit de missions liées à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement, encadrée par une réglementation spécifique au-delà des dispositions du code des transports ;
4° Système de production d'énergie à bord présentant des risques supplémentaires pour les personnes et l'environnement.
Dès que le dossier est complet et régulier, l'autorité compétente en informe le demandeur.
Sans réponse du demandeur dans un délai de 3 mois à compter de la date de demande de complétude, le dossier est retourné au demandeur.
1 version
3 cités