Code des transports

Paragraphe 3 : Règles relatives à l'utilisation d'un portique mobile de détection par imagerie radioscopique

Article A2271-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des portiques de détection par imagerie radioscopique

Résumé Les agents doivent vérifier les images des portiques de détection pour s'assurer qu'il n'y a pas d'objets interdits dans les trains de fret trans-Manche et retirer tout objet qui pourrait gêner l'analyse ou dont la nature est incertaine pour une inspection séparée.

I.-Lorsqu'un portique de détection par imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train et son chargement ne contiennent pas d'objet interdit.
II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être autant que possible retiré d'un wagon ou d'une unité de transport intermodal tout objet :

-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit wagon ou unité de transport intermodal ;
-dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.

Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du wagon, le wagon ou l'unité de transport intermodal doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.