Code des transports

Article A2271-50

Article A2271-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles d'accès pour les titres d'accès

Résumé L'opérateur vérifie que les tickets et les cartes d'identité des passagers et du personnel, ainsi que des laissez-passer des véhicules et des documents des marchandises, sont valides et concordent.

I.-L'opérateur des contrôles de sûreté s'assure :
1°) De la validité des titres d'accès ;
2°) De la concordance des identités entre le titre de transport d'un passager et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 ;
3°) De la concordance des identités entre le titre de passage d'un personnel et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1, en dehors des accès pourvus de biométrie ;
4°) De la concordance entre le laissez-passer d'un véhicule et son immatriculation ;
5°) Du contrôle documentaire pour les marchandises.
II.-L'opérateur effectue ces contrôles manuellement ou électroniquement, après vérification de la liste des titres de passage et laissez-passer volés, perdus, non-restitués.


Historique des versions

Version 1

I.-L'opérateur des contrôles de sûreté s'assure :

1°) De la validité des titres d'accès ;

2°) De la concordance des identités entre le titre de transport d'un passager et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 ;

3°) De la concordance des identités entre le titre de passage d'un personnel et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1, en dehors des accès pourvus de biométrie ;

4°) De la concordance entre le laissez-passer d'un véhicule et son immatriculation ;

5°) Du contrôle documentaire pour les marchandises.

II.-L'opérateur effectue ces contrôles manuellement ou électroniquement, après vérification de la liste des titres de passage et laissez-passer volés, perdus, non-restitués.