Code des transports

Sous-Paragraphe 2 : Instruction du dossier de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage

Article A2271-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des dossiers de demande de titres de passage permanent

Résumé Pour obtenir un titre de passage, il faut le demander au gestionnaire et prouver sa validité, et si on a déjà une habilitation, on peut l'utiliser jusqu'à sa fin.

Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
Les personnes disposant d'habilitations valides en application du R. 2271-29 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de cette habilitation jusqu'au terme de sa validité.

Article A2271-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction et validité des titres de passage provisoires dans les zones de sûreté

Résumé Pour entrer dans les zones de sûreté, il faut une autorisation temporaire qui se renouvelle quelques fois mais pas pour les personnes qui y travaillent régulièrement.

Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage provisoire est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
Un titre de passage provisoire a une durée de validité au plus égale à un jour, renouvelable jusqu'à six fois consécutives. Aucune autre demande ne peut être faite dans les 30 jours suivant la restitution du titre de passage provisoire.
Un titre de passage provisoire ne peut être délivré qu'à une personne n'exerçant pas une activité régulière en zone de sûreté.