Code des transports

Article A5332-712

Article A5332-712

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences pour une nouvelle demande après refus d’agrément

Résumé Si un organisme a été refusé comme formateur en sûreté portuaire, il doit montrer de gros changements et respecter les critères de l’article A 5332‑703 pour être re‑examiné.
Mots-clés : sûreté portuaire formation agrement réglementation

Suite à un refus d'agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision de refus dont l'organisme a précédemment fait l'objet, notamment au regard du respect des critères mentionnés à l'article A. 5332-703.


Historique des versions

Version 1

Suite à un refus d'agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision de refus dont l'organisme a précédemment fait l'objet, notamment au regard du respect des critères mentionnés à l'article A. 5332-703.