Code des transports

Article A5332-304

Article A5332-304

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Attestations continues agents porte

Résumé L’organisme agréé délivre une attestion après 6h sur les nouvelles menaces et équipements afin que l’agent conserve son certificat d’aptitude.
Mots-clés : Formation continue Agent de sûreté du port Attestation

La formation continue d'agent de sûreté du port mentionnée au 2° de l'article A. 5332-300 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

- « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation continue “Agent de sûreté du port” » ;
- « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
- « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
- « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».


Historique des versions

Version 1

La formation continue d'agent de sûreté du port mentionnée au 2° de l'article A. 5332-300 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.

L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

- « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;

- « Attestation de formation continue “Agent de sûreté du port” » ;

- « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;

- « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;

- « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;

- « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;

- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;

- le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».